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La législation pour la protection des chats 

La législation pour la protection des chats errants/libres a évolué favorablement en 2014, mais il faut
encore insister pour que les lois, décrets et arrêtés soient effectivement appliqués au quotidien, y compris
par les autorités et les citoyens.


Néanmoins, avec le temps, de nombreux maires sont désormais informés qu’ils ont la charge des
stérilisations et du suivi sanitaire des chats errants sur le territoire de leur commune, et ce en liaison avec
des associations de protection des animaux s’ils le souhaitent (article L211-27 du Code rural et de la pêche
maritime – pour la stérilisation : ci-dessous).
Peu de mairies s’informent sur ces articles de lois qui les impliquent. Grâce aux associations certaines
municipalités ont pris connaissance de ces principaux articles de lois, dont :


- l’article R.214-17 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour le nourrissage et l’abreuvement
des chats,
- et l’article R .654-1 du Code pénal qui expose à des sanctions pénales [contravention de 4 e classe (457,34
€ à 762,25 €)], en cas de privation de nourriture et d’abreuvement, manque de soins et de lieu de vie
approprié,
faits équivalents à de la maltraitance.

 

Texte des arrêtés énoncés ci-dessus – extraits 


Article L.211-27  du CRPM - Stérilisation

Cas des chats vivant en groupe dans les lieux publics de la commune sans propriétaire ou détenteur

(animaux errants) 

« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux,
faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe
dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l’article L.214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L.211-11 de ces populations
sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des
animaux mentionnée à l’alinéa précédent. »

Article R.214-17 du CRPM : 24 mai 2014 - Nourrissage et abreuvement


Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :


1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l''abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;


2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;


3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison
de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce

considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de
souffrances, de blessures ou d'accidents ;


Sanctions pénales : (Code pénal) relatives à l’article R.214-17


« I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute
personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou
en captivité :


1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de
domestication ;

  •  2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

  •  3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en

raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par
l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une
cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

  •  4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que

de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.


Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.

https://www.codes-et-lois.fr/code-rural-et-de-la-peche-maritime/article-r214-17

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